Amendement N° 28 (Retiré)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Buffet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 7122‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 7122‑6‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 7122‑6‑1. – L'activité de spectacle vivant et celle de prestataire technique sont, pour tous les contrats de travail à durée déterminée, exclusives de celle de portage salarial au sens de l'article L. 1254‑1 du code du travail. Cette exclusivité est maintenue si la structure de portage salarial se déclare productrice de spectacle, au sens du 2° de l'article 1er‑1 de l'ordonnance n° 45‑2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles dans sa version issue de la loi n° 99‑198 du 18 mars 1999, alors qu'elle n'est pas responsable de la création et qu'elle ne recherche ni ne conclut des activités de diffusion prévues par le contrat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à interdire la pratique du portage salarial. Aujourd'hui des entreprises de portage ont demandé et obtenu la licence d'entrepreneur de spectacle et se disent donc producteurs. Il Si ces structures, dites de production, ont bien la licence, à aucun moment elles ne fournissent du travail à celles et ceux dont elles prétendent être les employeurs. Elles ne sont ni à l'origine artistique d'un projet de création, ni à l'origine de la recherche des dates de spectacles et de concerts. Elles n'interviennent qu'après la conclusion de ces dates de spectacles, soit disant en tant que producteurs, pour camoufler leur seule et unique action : le portage salarial . Cet état de fait est plus qu'inquiétant car il menace la présomption de salariat des artistes interprètes et le salariat des techniciens. Cet amendement vise à conforter le possible salariat des professionnels du spectacle – artistes interprètes et techniciens.

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