Amendement N° 325 (Tombe)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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Le 1° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

«  1° À la communication au public de ce phonogramme, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ainsi qu'à la mise à la disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article L 214‑1 a pour conséquence qu'une radio diffusant par ondes hertziennes (analogique ou numérique, terrestre ou satellitaire) doit payer la rémunération équitable pour la diffusion de musique, mais qu'une radio diffusant uniquement sur Internet (« webcasting ») ne doit pas payer cette rémunération.

Cette différence de traitement ne se justifie pas et prive les artistes interprètes du bénéfice de cette rémunération.

L'actuel article L 214‑1 est amendé aux fins de couvrir la radiodiffusion et la « communication au public » de phonogrammes du commerce, et non « la communication dans les lieux publics ».

Cet amendement au Code de la propriété intellectuelle permettrait de mettre en conformité sur ce point la législation française avec les textes internationaux garantissant aux artistes interprètes (et aux producteurs de phonogrammes) une rémunération équitable pour toute « communication au public » de phonogrammes du commerce (article 12 de la convention de Rome de 1961, article 15 du traité OMPI de 1996 et article 8, par 2 de la directive 2006/115).

De plus, en accordant aux radios sur Internet le même statut que les radios par ondes hertziennes, une équité de traitement devant la loi sera établie entre des activités fortement similaires.

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