Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
L'article L. 213‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est abrogé ;
2° Après le mot : « dossier », la fin du premier alinéa du 4° est supprimée ;
3° Après le mot : « dossier », la fin du premier alinéa du 5° est supprimée ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Cent vingt ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. »
Amendement de simplification.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213‑2 du code du patrimoine permet de réduire deux délais de communication des archives (75 ans et 100 ans) lorsque la personne concernée est décédée depuis plus de 25 ans. Le demandeur doit apporter la preuve de ce décès pour que ce délai soit appliqué.
Dans les faits, et en particulier lorsque le document demandé concerne plusieurs personnes encore vivantes ou bien dont la date de décès diffère, l'application de cette exception pose encore de nombreuses difficultés.
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