Amendement N° 346 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 212‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « l'endroit et au moment qu'il choisit » ;

b) Le première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « des douze mois » sont remplacés par les mots : « de l'année » ;

– les mots : « sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « l'endroit et au moment qu'il choisit » ;

2° L'article L. 213‑3‑2 est abrogé.

Exposé sommaire :

La disposition correspondante de la directive 2011/77 (article 1 2) c) ne prévoit pas une telle restriction au droit de résiliation des artistes interprètes.

En effet, il est tout à fait exceptionnel qu'un phonogramme ne comporte la prestation que d'un seul artiste interprète.

Dans la musique de variété par exemple, une moyenne de 6 à 8 artistes interprètes participe à chaque enregistrement. La situation est donc très différente de celle des co-auteurs dans le domaine du droit d'auteur.

Imposer à un artiste pour exercer son droit de résiliation de recueillir l'accord de tous les autres artistes interprètes, alors même qu'il s'agit d'une option ouverte seulement cinquante années après la publication d'un enregistrement, aboutit à rendre impossible une telle action.

Plus de cinquante années après la publication, l'artiste interprète ne sera vraisemblablement plus en contact avec les autres artistes interprètes ayant participé au même enregistrement, il n'aura peut-être pas même leur identité et encore moins la possibilité de les consulter. Il est également probable malheureusement que certains d'entre eux seront décédés.

Il est tout à fait improbable qu'un artiste abuse d'une telle faculté de résiliation contre l'avis d'autres artistes interprètes. La pratique n'apporte aucun exemple d'un artiste interprète d'une formation ou d'un ensemble qui aurait, par exemple et par analogie, tenté d'interdire une exploitation sur le fondement de son droit exclusif d'autoriser ou d'interdire.

Dans l'hypothèse peu crédible d'un artiste intervenant contre l'avis d'autres artistes, le droit commun de l'abus de droit permettra de répondre à une telle situation et les juridictions seront alors saisies de cette question.

Cette disposition constituée par un nouvel article L 212‑3‑2 doit donc être supprimée.

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