Amendement N° 349 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article L. 212‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sa communication au public » sont remplacés par les mots : « , sa mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le prêt ou la location, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  En ce qui concerne la location, les artistes interprètes bénéficient d'un droit à rémunération équitable auquel ils ne peuvent renoncer, payée par les personnes qui offrent à la location des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits d'artistes interprètes, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132‑20‑1. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance de l'agrément. »

Exposé sommaire :

Le droit de distribution, qui est accordé depuis 1992 par la directive 2006/115 (codification de la directive 92/100) dans son article 9, n'a pas été transposé en droit français.

Il porte exclusivement sur la mise à disposition de supports physiques par la vente ou l'échange.

Sa reconnaissance est importante à un moment où l'exploitation d'enregistrements emprunte une grande diversité de moyens, et où la distribution physique doit être distinguée de la mise à la disposition à la demande.

Le droit de prêt, qui est accordé depuis 1992 par la directive 2006/115 (codification de la directive 92/100) dans son article 2, n'a pas été transposé en droit français.

Le prêt de phonogrammes ou de vidéogrammes est pourtant largement répandu en France.

Le droit de location, qui est accordé depuis 1992 par la directive 2006/115 (codification de la directive 92/100) dans ses articles 2 et 4, n'a pas davantage fait l'objet d'une transposition.

La location reste largement répandue dans le secteur audiovisuel (location de DVD).

Par ailleurs, ce droit de location s'accompagne d'une garantie de rémunération équitable, rémunération à laquelle l'artiste ne peut renoncer et dont il est prévu qu'elle puisse faire l'objet d'une gestion collective obligatoire.

Enfin, le droit de mise à la disposition du public à la demande, reconnu par l'article 3 de la directive de 2001 (directive 2001/29), constitue le socle de protection des artistes interprètes pour tous les services à la demande. Il a également été reconnu par un traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) en 1996, traité auquel la France est partie.

Pourtant, ce droit n'a pas davantage été inséré au bénéfice des artistes interprètes dans le Code la Propriété Intellectuelle alors même que l'essentiel des nouvelles offres dans le domaine musical et audiovisuel s'inscrit dans le cadre d'accès à la demande, soit par téléchargement, soit en flux interactif, avec paiement à l'acte ou par abonnement.

C'est donc aux fins de mettre en conformité l'article L 212‑3 du Code de la Propriété Intellectuelle avec les instruments internationaux que ces propositions ont été rédigées.

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