Amendement N° 351 rectifié (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 111‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

«  Les créations appartiennent en principe au domaine public, à l'exception des œuvres de l'esprit. Constitue une œuvre de l'esprit au sens du présent code une création originale portant l'empreinte de la personnalité de son auteur et bénéficiant d'une mise en forme. Une création ne satisfaisant pas à l'un de ces critères appartient au domaine public. »

b) Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Les reproductions fidèles d'œuvres de l'esprit en deux dimensions appartenant au domaine public appartiennent au domaine public. La personne qui les réalise ne peut prétendre au bénéfice du droit de propriété décrit au présent article.
«  Lorsqu'une œuvre appartient au domaine public, sa reproduction et sa représentation sont possibles sans restriction. Toute clause contractuelle contraire est considérée comme nulle et nulle d'effet. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 123‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Au terme de ce délai, l'œuvre appartient irrévocablement au domaine public. »

Exposé sommaire :

L'article premier du présent projet de loi affirme la liberté de la création artistique. Elle est cependant restreinte en France par le droit patrimonial que détiennent les auteurs, jusqu'à 70 ans après leur décès. Le législateur a ainsi souhaité que les œuvres de l'esprit profitent d'abord à leur auteur, avant de devenir librement accessibles à l'ensemble de la société. Cependant, chaque artiste se nourrit de ceux qui l'ont précédé. Comme l'affirmait Bernard de Chartres au XIIe siècle : « Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. »

Afin de mieux protéger la liberté de création, il est nécessaire que les œuvres du passé, qui constituent le domaine public, soient librement accessibles, réutilisables et modifiables. Nombre d'auteurs ont ainsi réutilisé les personnages mythologiques, pour le plus grand bonheur du public.

Les jugements des tribunaux nous montrent cependant une dérive de plus en plus fréquente : après épuisement des droits patrimoniaux d'une œuvre, des ayants-droit s'appuient sur d'autres législations pour empêcher la libre utilisation d'œuvres.

Le domaine public aujourd'hui, au sens de la Propriété Littéraire et Artistique, constitue encore seulement une construction jurisprudentielle, se définissant négativement comme l'ensemble des œuvres de l'esprit non protégées par le droit d'auteur. Or cette notion constitue un élément d'équilibrage essentiel pour la diffusion du savoir et la promotion de la culture. Il importe donc d'introduire dans la loi une définition positive du domaine public, afin de le consacrer, de le promouvoir et de le garantir contre les atteintes qu'il pourrait subir.

Le présent amendement introduit une définition positive dans le Code de Propriété Intellectuelle, sur laquelle la jurisprudence des tribunaux pourra désormais s'appuyer.

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