Amendement N° 422 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : M. de Mazières, M. Vitel, M. Kert, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse, Mme Genevard.

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I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  a bis) À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots : « et il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° .... du ... relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, un schéma régional de développement des cycles d'orientation professionnelle relatifs aux enseignements artistiques, en concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l'action publique. » ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  c bis) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. ».

Exposé sommaire :

Le volet « enseignements artistiques » de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n'a pas opéré, stricto sensu, un nouveau transfert de compétences, mais il a confirmé l'initiative des collectivités territoriales dans ce domaine car la complexité et l'enchevêtrement des responsabilités de l'État et des collectivités entraînaient un manque de lisibilité.

Dans ce contexte, les articles 101 et 102 de la loi précitée ont eu pour principal objectif de clarifier le rôle respectif de chaque niveau de collectivités publiques dans l'organisation territoriale des compétences, en confiant :

- aux communes et à leurs groupements, les responsabilités déjà exercées en termes d'organisation et de financement des missions d'enseignement initial et d'éducation artistique des établissements, en liaison, dans ce dernier cas, avec les établissements scolaires ;

- aux départements, l'élaboration d'un « schéma départemental de développement des enseignements artistiques » destiné à en améliorer les conditions d'accès ;

- aux régions, l'organisation et le financement du cycle d'enseignement professionnel initial (CEPI), désormais sanctionné par un diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP) et intégré au plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF) ;

- enfin, l'État continue d'exercer ses prérogatives en matière de classement et de contrôle pédagogique des établissements, et de définition des qualifications des enseignants ; il conserve la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur artistique.

Cette loi a été porteuse d'une ambition louable en faveur des enseignements artistiques en clarifiant les compétences des collectivités publiques et les financements. Toutefois, alors que cette réforme a suscité de très fortes attentes chez les élèves et leurs parents, chez les professionnels ainsi que chez les élus, sa mise en œuvre est toujours « en panne », onze ans après son adoption.

Dans le droit fil du dépôt d'une proposition de loi relative à la décentralisation des enseignements artistiques, cet amendement vise à reconnaître le rôle de l'échelon régional par l'élaboration d'un schéma régional des formations artistiques à vocation professionnelle, et à compléter le rôle de l'État en prévoyant qu'il coordonne, au plan régional ou interrégional, l'organisation des examens du diplôme national.

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