Amendement N° 202 (Rejeté)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : M. Moreau, Mme Zimmermann, M. Gandolfi-Scheit, M. Foulon, M. Lurton, M. Quentin, M. Fromantin, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, M. Reiss, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Luca.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 70 de la loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. - Le I entre en vigueur pour les maladies contractées ou les accidents survenus postérieurement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011‑127 QPC du 6 mai 2011. »

Exposé sommaire :

Unanimement apprécié par les citoyens et acteurs économiques et sociaux confrontés au pullulement des normes, instables et changeantes, le principe de sécurité juridique est déjà reconnu comme un principe fondamental du droit de l'Union européenne depuis longtemps. Hélas le Conseil constitutionnel n'a pas reconnu une valeur constitutionnelle claire à ce principe dans sa jurisprudence. Il peut lui arriver de reporter dans le temps l'exécution de ses décisions, preuve qu'il admet que la jurisprudence, fusse-telle la sienne, peut aussi par ses revirements non prévisibles être source d'insécurité !

L'amendement que nous avons l'honneur de soutenir concerne une question assez technique et complexe à l'origine d'une décision de QPC dirigée contre les 8° de l'article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale et 2° de l'article L. 413‑12 du même code qui prévoyaient jusqu'alors des règles spéciales aux marins en matière de faute inexcusable de l'armateur. La raison est simple : l'armateur prend à sa charge le premier mois de soins du marin tombé malade ou accidenté à bord. Cette différence avec le droit commun justifiait une différenciation. Saisi d'une QPC, pour soi-disant rupture d'égalité, le Conseil constitutionnel a rejeté celle-ci ! Mais il a assorti d'une réserve d'interprétation sa décision dont il a secret, ce qui a entrainé une modification du 8° de l'article L. 412‑8 du code de la sécurité sociale opéré par l'article 70 de loi n° 2013‑1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Sauf que la loi en question a omis de régler l'entrée en vigueur de cette novation ! Ce n'est pas forcément la date de promulgation de la loi qu'il faut retenir, car les tribunaux (non encore saisis) pourraient risquer, dans le silence du texte et la complexité des règles de prescription des accidents du travail, d'aller rechercher des faits très antérieurs.

Chers collègues, soyons clair : c'est justice que la loi ait été changée pour l'avenir ; c'est inéquitable et léonin qu'elle soit -par surprise- rétroactive. Notre amendement est équitable : il précise au nom du principe de sécurité juridique que l'article 70 est entré en vigueur au moins pour les faits postérieurs au changement impliqué par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011‑127 QPC du 6 mai 2011.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion