Déposé le 1er février 2016 par : M. Moreau, Mme Zimmermann, M. Gandolfi-Scheit, M. Foulon, M. Lurton, M. Quentin, M. Fromantin, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre, M. Dhuicq, M. Furst, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Sermier, M. Daubresse, M. Vitel, M. Reiss, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Tian, M. Luca, M. Leboeuf.
La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou nettoyés » sont remplacés par les mots : « , nettoyés, conservés ou gardés » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 6 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux navires de plaisance déposés chez un professionnel ; ».
Cet amendement vise à répondre au problème de l'abandon des navires de plaisance chez les professionnels du nautisme, notamment les entreprises de réparation et de gardiennage des navires de plaisance.
Face au développement de cette pratique qui handicape l'activité économique des entreprises et pose des problèmes de sécurité, cet amendement permettra de compléter et d'étendre à l'activité des professionnels du nautisme les mesures existantes et efficaces contenues dans la loi du 31 décembre 1903 en matière de vente d'objets abandonnés.
Cet amendement doit permettre aux professionnels du nautisme de bénéficier d'une procédure simplifiée pour ne pas être indéfiniment tenus responsables de la garde du navire de plaisance qui n'aurait pas été réclamé par son propriétaire en faisant procéder à sa vente ou sa déconstruction le cas échéant.
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