Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Rabault, M. Colas, M. Hammadi, Mme Pires Beaune, M. Fauré.
Au dernier alinéa du 1° du I de l'article 1638‑0 bis du code général des impôts, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Le présent amendement vise à faciliter la mise en place de la nouvelle carte des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), conformément aux principes et aux objectifs sous-tendant les dispositions de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
En effet, il autorise potentiellement un plus grand nombre d'EPCI à opter pour le régime de l'intégration fiscale progressive organisée par l'article 1638‑0 bis du code général des impôts dans le cadre d'une fusion, en atténuant la condition relative aux disparités de taux entre établissements préexistants. Ce faisant, il favorise la prise en considération de spécificités de chacun des territoires.
En portant le seuil à 90 %, il permet de limiter et d'étaler, selon le choix des décideurs locaux, les hausses de fiscalité des ménages dans les territoires les moins imposés sans conséquence pour les finances des EPCI.
Cet amendement permet ainsi tout autant de conforter la liberté des communautés d'agglomération et de limiter les à-coups d'impôts locaux en 2016 et 2017.
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