Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Door, M. Robinet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat, M. Lurton, M. Perrut.
À la première phrase de l'alinéa 119, substituer aux mots :
« le directeur général de l'agence régionale de santé et »
les mots :
« décision du directeur général de l'agence régionale de santé, motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elle ».
La réforme du financement de l'activité de soins de suite et de réadaptation prévoit une phase transitoire durant laquelle l'établissement de santé percevra pour chaque séjour de soins de suite et de réadaptation un montant forfaitaire correspondant à la totalité des tarifs nationaux des prestations.
A terme et au plus tard le 1er mars 2022, la réforme instaurée prévoit que seule une fraction de ces tarifs nationaux de prestations sera allouée à l'établissement en application du 2° de l'article L. 162-23-3 nouveau.
Pour y parvenir, un coefficient de transition est institué à compter du 1er mars 2017 pour chaque établissement de santé, la valeur de ce coefficient étant fixée par le seul Directeur général de l'Agence régionale de santé.
Le présent amendement propose que la décision du Directeur général de l'Agence régionale de santé fixant le coefficient de transition des établissements de santé soit motivée et publiée, compte tenu de l'impact de la valeur retenue pour ce coefficient de transition sur les recettes de l'établissement. Il apparaît légitime que ce dernier soit destinataire des motifs qui ont présidé à sa détermination et qu'il soit porté à la connaissance des acteurs les critères pouvant être retenus à cet effet.
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