Amendement N° 18 rectifié (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

(4 amendements identiques : 15 687 704 770 )

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Schmid, M. Robinet, M. Accoyer.

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I. – Supprimer les alinéas 37 à 51.

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent paragraphe vise à attribuer le produit de la CSG/CRDS au Fonds de Solidarité Vieillesse afin de contourner les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-623/13 Ministre de l'Économie et des Finances / Gérard de Ruyter) et du 27 juillet 2015 du Conseil d'État (n° 334551).

En effet, M. Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du Budget a déclaré lors de la présentation à la presse du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 le 24 septembre dernier : « Comme le Gouvernement s'y était engagé, ce PLFSS assure la mise en conformité des prélèvements sociaux sur le capital avec le droit communautaire tel que l'a interprété la CJUE. En effet, il s'avère qu'il n'est plus possible de les affecter au financement de prestations d'assurance dont certains redevables ne bénéficient pas du fait de leur affiliation dans un autre État membre. Dès lors, dans le respect du droit communautaire mais aussi de l'équité entre l'ensemble des contribuables qui bénéficient de revenus de source française, le PLFSS prévoit d'affecter ces prélèvements au financement de prestations non contributives, identiques à celles financées par les autres impôts. Par ailleurs, bien entendu, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer que les personnes qui entrent dans le champ de cet article puissent, pour le passé, bénéficier d'un remboursement des prélèvements effectués à tort. ».

Le gouvernement estime ainsi pouvoir contourner ces décisions de justice en affectant à des prestations non-contributives telles le Fonds de Solidarité Vieillesse la recette de la CSG prélevée aux non-affiliés. Or, le principe d'unicité de législation s'applique à toutes les législations nationales relatives aux branches vieillesses comme le précisent l'article 4‑1 c du règlement n° 1408/71 ainsi que l'article 3‑1-d du règlement n° 883/04. Dès lors, le fait que les prestations sociales soient contributives ou non-contributives est inopérant.

Par ailleurs, en substituant de la CSG fléchée à de la CSG affectée, l'article met un frein à la mobilité des capitaux. En effet, uniquement les résidents en France peuvent bénéficier du Fonds de solidarité vieillesse, les dispositifs d'assistance sociale non contributifs étant territorialisés. Le mode de financement des dispositifs non contributifs doit aussi être posé dans le cadre de la libre circulation des capitaux.

Par conséquent, si cet article 15 est adopté en l'état, il engendrera à nouveau un contentieux. Ainsi, se pose la question de la sécurité juridique de ce montage au regard du droit européen.

De plus, dans la mesure où cet article affecte la CSG sur les revenus du capital à des prestations sociales non contributives, cette mesure s'apparente à une première étape vers la fusion CSG/impôts. Une telle décision est du ressort du PLF.

C'est la raison pour laquelle, le présent amendement vise à supprimer le paragraphe IV de l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

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