Amendement N° 69 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Sous-amendements associés : 979 (Adopté)

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Michèle Delaunay. Bapt, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer à l'alinéa 97 les trois alinéas suivants :

«  Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des caisses d'assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l'emploi des fonds reçus.
«  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats.
«  Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations, en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »

Exposé sommaire :

L'article 39 propose de faire évoluer les conditions de délégations de gestion des régimes d'assurance maladie obligatoire à des mutuelles, groupements de mutuelles ou assureurs.

En effet, le monopole de gestion délégué à certains organismes a pu se révéler problématique : en cas de défaillance d'un organisme délégataire, par exemple, l'assurance maladie ne dispose d'aucun instrument lui permettant d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes gérées par la mutuelle défaillante. Le droit existant ne prévoit pas non plus les situations dans lesquelles les organismes délégataires souhaitent, pour des raisons de coût et d'efficience, confier à l'assurance maladie certaines missions propres à la gestion de tout régime obligatoire, à l'instar du développement d'un système d'information.

La réforme proposée abroge plusieurs dispositions législatives et renvoie à un décret les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces délégations.

Cet amendement propose plusieurs clarifications afin de sécuriser les évolutions proposées au regard du droit existant :

il maintient dans la loi le principe de remises de gestion, tandis que les modalités de ces remises sont renvoyées au décret ;il précise également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations de gestion, en cas de défaillance d'un organisme délégataire.

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