Amendement N° 855 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Déposé le 19 octobre 2015 par : M. Goua, M. Gérard.

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I. – L'article L 243‑12‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'absence d'observations lors d'un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques mises en œuvre dans l'entreprise à moins que le cotisant n'ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition n° 10 du rapport de MM. Gérard et Goua « Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises ». Avril 2015 – p15

L'objectif de cet amendement est de revoir la notion de décision implicite d'accord.

Le principe de la notion « de décision implicite d'accord » contribue selon les cotisants à leur insécurité juridique.

L'article R.243‑59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale mentionne que l'absence d'observations des inspecteurs lors d'une vérification « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». On sait que cette disposition qui s'inspire du droit fiscal était souhaité par les entreprises afin de garantir une plus grande sécurité juridique. Il semble judicieux qu'une absence de remarque de l‘organisme de contrôle crée une présomption d'accord concernant les pratiques de l'entreprise.

Toutefois, l'ACOSS, par sa circulaire n° 2000‑21 du 17 février 2000, fait une interprétation restrictive de ces dispositions : selon elle, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'accord tacite de l'inspecteur. L'organisme ajoute également deux éléments qui doivent être cumulativement réunis : l'absence d'observation par l'organisme du recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle et la preuve que le contrôleur a examiné les points litigieux, qu'il a reçu tous les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause il n'a formulé aucune observation. La jurisprudence prend la même position (Cass civ. 2°. 28 janvier 2010.pourvoi n° 08‑21.783 - 18 février 2010. pourvoi n° 08‑20547).

Cette solution ne contribue donc pas à la sécurité juridique des cotisants. En effet, on sait que cette preuve d'un accord implicite du cotisant est pratiquement impossible à apporter. Certes, suivant l'article R.243‑59 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux récapitulant les documents consultés. Mais, en pratique, ce document est presque toujours rédigé en termes généraux et le cotisant n'a pas de moyens pour contraindre l'inspecteur à détailler les éléments vérifiés. Enfin, même l'inspecteur aurait-il vérifié le document objet du litige, encore faudrait-il que le cotisant puisse apporter la preuve que l'agent s'est abstenu de redresser en toute connaissance de cause.

De plus, il convient de souligner que les organismes de sécurité sociale sont tenus à une obligation d'information et de conseil selon l'article R.112‑2 du code de la sécurité sociale.

Enfin, l'arrêt du 29 juin 1995 de la cour de cassation avait décidé que : « les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une d'elles n'engage pas les autres ». Il était donc inutile d'invoquer, devant un inspecteur, une pratique d'une autre URSSAF ou encore, de défendre une position différente d'une union de recouvrement en cas de déplacement de siège social. Toutefois, le bon sens, l'équité et la sécurité juridique ne pouvaient se satisfaire d'une telle solution. Le rapport présenté par M. Olivier FOUQUET au cours de l'été 2008 avait d'ailleurs proposé des modifications en ce sens. Désormais, l'article L. 243‑6‑4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement », le cotisant peut se prévaloir auprès du nouvel organisme des décisions « explicites » rendues par ce dernier dès lors que la situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. Il est toutefois à noter que cette disposition ne vise que les décisions « explicites » et non implicites. Or, la majorité des litiges naissent dans le cadre des décisions « implicites », c'est-à-dire des pratiques de l'entreprise qui ne sont pas remises en cause lors d'un contrôle.

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