Amendement N° 934 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Sous-amendements associés : 974 (Adopté)

Déposé le 19 octobre 2015 par : Mme Laclais, Mme Bulteau, M. Sirugue.

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I. – Le VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  VII. – Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242‑5 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 du même code, si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, le montant de l'exonération est diminué d'un montant ne pouvant excéder 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours de cette même période, il est diminué d'un montant pouvant atteindre 100 % au titre des rémunérations versées cette même année.
«  Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242‑20 du code du travail, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242‑5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 dudit code, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
«  Pour l'application des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents, l'autorité administrative compétente de l'État est saisie par l'organisme de recouvrement afin d'apprécier, dans des conditions fixées par décret, la conformité de la situation de l'employeur aux obligations mentionnées aux mêmes alinéas, en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement. »

II. – Le VII de l'article 12 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi rédigé :

«  VII. – Les dispositions du VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette exonération. »

III. – Les troisième alinéas du VII de l'article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et du 5 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, sont ainsi rédigés :

«  Les dispositions du VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont applicables à cette exonération. »

IV. – Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, y compris pour les contrôles en cours à cette date. Pour les contrôles clos antérieurement au 1er janvier 2016 et lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, il peut être fait application par l'organisme de recouvrement des dispositions prévues au dernier alinéa du VII de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le non-respect par les entreprises disposant d'au moins une section syndicale d'organisation représentative de l'obligation fixée par les dispositions du code du travail de négociation annuelle obligatoire implique une remise en cause, partielle puis totale, du bénéfice des allégements généraux (ainsi que de certaines exonérations géographiques). Lorsque les obligations en matière de négociation annuelle obligatoire sur les salaires ne sont pas respectées pour une année civile, les allègements de cotisations sociales patronales appliqués au titre des rémunérations versées cette même année sont diminués de 10 %. Cette diminution atteint 100 % lorsque l'employeur n'a pas rempli cette obligation pour la troisième année consécutive.

Toutefois, dans le cadre législatif actuel, il revient aux seules URSSAF d'appliquer ce dispositif de sanction, qui peut poser des difficultés d'application substantielles nécessitant une analyse des DIRECCTE. En outre, il existe un risque que les entreprises soient confrontées à des positions divergentes. Enfin, dans la mesure où les contrôles des URSSAF portent systématiquement sur les trois exercices antérieurs, les entreprises peuvent faire face dès le premier contrôle à une remise en cause de 100 % des allègements de cotisations, sans prise en compte en pratique de la logique progressive voulue initialement par le législateur.

Aussi, il importe de clarifier les échanges intervenant aujourd'hui de manière informelle entre les agents chargés du contrôle au sein des URSSAF et les DIRECCTE, qui transmettront leur appréciation sur ces situations parfois complexes au regard du respect des obligations de négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Afin d'assurer l'effectivité et l'équité de ce système de sanction, il est prévu que les redressements seront prononcés par un inspecteur du recouvrement après l'avis formel de la DIRECCTE concluant au non-respect par l'employeur de ses obligations et tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement.

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