Amendement N° 28 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Lesterlin, Mme Chapdelaine.

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Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

«  Ce délai est réduit à deux ans pour les mineurs qui contractent un engagement citoyen au sens des titres Ier bis et II du livre Ier et des titres III et IV du livre II du code du service national. ».

Exposé sommaire :

Lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale le 7 mai 2015 en séance publique, l'Assemblée nationale a voté un amendement gouvernemental (n° 200) à l'article 21 bis portant de 2 à 3 ans la durée minimale pendant laquelle un mineur doit être recueilli et élevé en France pour pouvoir solliciter l'accès à la nationalité française avant sa majorité. Il s'agissait pour l'essentiel d'aligner cette durée de résidence régulière en France avec les conditions d'accès à la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers et d'éviter qu'un régime plus favorable fasse l'objet de détournement pour permettre aux parents naturels de bénéficier d'une admission au séjour sur le territoire français en qualité de parents d'enfants français. Le Sénat, en deuxième lecture, a adopté un amendement précisant que seuls les enfants recueillis sur décision de justice sont concernés.

Afin de respecter les délais de séjour en France demandés par le gouvernement et de prendre en compte les différentes situations familiales, le présent amendement propose de revenir au texte de l'article 21 bis adopté par le Sénat tenant compte de l'amendement du gouvernement. En revanche, il est nécessaire de compléter le texte, comme le souhaite le gouvernement afin que les enfants arrivés à l'adolescence en France soient encouragés à suivre un parcours d'intégration avant d'accéder à la nationalité.

Ainsi il est proposé par le présent amendement d'adjoindre à la rédaction du Sénat la phrase suivante :

« Ce délai est réduit à deux ans pour les mineurs qui contractent un engagement citoyen au sens du Livre Ier titre Ier bis et II, et du Livre II, titre III et IV du code du service national ».

En effet, rien mieux que l'engagement citoyen tant sous la forme du service civique que sous les autres formes de service national n'atteste du parcours citoyen d'un jeune accueilli et scolarisé en France souhaitant accéder, à sa majorité, à la nationalité française. Ainsi il est légitime qu'un jeune arrivé en France à l'âge de 15 ans, accueilli dans une famille française et poursuivant ses études en France puisse, à l'âge de 17 ans solliciter la nationalité française s'il s'engage, par exemple, dans une mission de service civique. Il s'agit là d'une mise en concordance du texte avec la loi du 10 mars 2010 qui a créé le service civique et l'a rendu accessible à partir de 16 ans. Mieux que l'exigence de 3 ans de séjour régulier en France, l'engagement citoyen du jeune permettra qu'il reçoive une éducation civique et citoyenne obligatoire qui assurera son parcours d'intégration et son adhésion aux valeurs de la République. Ce faisant la France ne donnerait pas aux adolescents qui veulent la rejoindre -car ils y vivent- le sentiment d'un rejet de la France mais bien au contraire celui d'un accueil dans la communauté nationale sous réserve que le processus d'intégration du jeune soit bien attesté par une démarche d'engagement volontaire, co-décidée avec les adultes qui exercent sur lui l'autorité parentale.

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