Amendement N° 29 (Rejeté)

Protection de l'enfant

Déposé le 17 novembre 2015 par : M. Lurton.

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. ».

Exposé sommaire :

L'allocation de rentrée scolaire aide les familles à assumer le coût de la rentrée scolaire pour leurs enfants âgées de 6 à 18 ans, en particulier les frais liés aux fournitures. Cette aide annuelle est octroyée sous conditions de ressources aux familles ayant un ou plusieurs enfants scolarisés âgés de six à dix-huit ans.

L'article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale a posé le principe selon lequel « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ».

Toutefois, la situation des enfants confiés auprès de l'aide sociale à l'enfance est illogique et ne respecte pas l'esprit de l'ARS. En effet, force est de constater que les parents dont l'enfant est placé en famille d'accueil continuent de percevoir l'intégralité de l'ARS.

Cette situation est insatisfaisante et injuste. Elle soulève également un problème de moralisation des dispositifs d'aide sociale. Il est difficilement concevable que des familles n'assumant plus la charge effective et permanente d'un enfant continuent de percevoir une allocation au même titre que les familles dont les enfants ne sont pas placés.

L'objet du présent amendement est donc de prévoir le versement de l'Allocation de rentrée scolaire due à la famille de l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance à cette structure.

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