Déposé le 23 janvier 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Courtial, M. Morel-A-L'Huissier, M. Jacquat, M. Straumann, M. de La Verpillière, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Guillet, M. Furst, M. Scellier, Mme Fort, M. Moreau, M. Myard, M. Mathis, M. Fromion, M. Lellouche, M. Luca, M. Lazaro, M. Guibal, M. Mariani.
I. – À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« quarante-huit heures »
les mots :
« vingt jours ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 9.
L'article L. 552‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps nécessaire à leur départ, les étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Passé ce délai et si l'étranger n'a pu être reconduit, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L'afflux récent de migrants a changé la donne. Les préfectures ne peuvent procéder à la reconduite d'un si grand nombre d'étrangers dans un délai aussi bref. C'est pourquoi il est proposé de porter le délai de cinq jours à vingt jours.
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