Amendement N° 170 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Dombre Coste, M. Roig, M. Destans, Mme Marcel, M. Cresta, Mme Le Dain, Mme Françoise Dubois, Mme Françoise Dumas, M. Denaja, M. Mesquida, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Grellier, M. Loncle, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Gueugneau, Mme Got, M. William Dumas, M. Blein, Mme Le Loch, Mme Descamps-Crosnier, M. Valax, M. Premat, M. Boudié, Mme Alaux, Mme Fabre, M. Jibrayel, Mme Troallic, M. Pellois.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L'article 1681 F est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Art. 1681 F. – 1. Sur demande du redevable, l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une branche complète d'activité ou à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'une clientèle peut faire l'objet d'un plan de règlement échelonné, lorsque les parties sont convenues d'un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.
«  2. La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition.
«  3. L'octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :
«  La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas deux millions d'euros au titre de l'exercice au cours duquel la cession a lieu ;
«  L'imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d'une rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ;
«  Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
«  Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt afférent à la plus-value.
«  4. La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession et le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l'impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l'acte.
«  5. En cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.
«  6. À défaut de constitution du complément de garanties visées au 5, de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.
«  7. Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au 4, la majoration prévue à l'article 1730 du code général des impôts est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l'intérêt légal visé à l'article L. 313‑2 du code monétaire et financier. Le taux de l'intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. » ;

B. Le 1 de l'article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours » ;

2. Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné à l'alinéa précédent commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l'article L. 141‑12 du code de commerce, ou du dernier jour du délai imparti par cet article, à défaut de publication.
«  Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 n'a pas été déposée dans le délai prévu par cet article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions visées au premier alinéa pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l'expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ;

3. Au troisième alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par le nombre : « 1 ».

II. – L'article L. 143‑21 du code de commerce est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « les cinq mois », sont remplacés par les mots : « un délai de cent-cinq jours à compter » ;

2. Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa des 3 et 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu par ces dispositions, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de 60 jours » ;

3. Au second alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ».

III. – A. Les dispositions du B du I et du II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

B. Les dispositions du A du I s'appliquent aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.

IV. La perte de recettes pour l'État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

1/ S'agissant des dispositions relatives au mécanisme du crédit-vendeur

Le coût relativement élevé du rachat d'une entreprise (environ 190 000 € en moyenne pour un fonds de commerce(1)) constitue un frein qui écarte un nombre élevé de candidats à la reprise, et notamment les jeunes, qui représentent pourtant 30 % des candidats potentiels.

Le mécanisme du crédit-vendeur qui consiste à échelonner le paiement du prix d'acquisition au cédant est un moyen de faciliter le financement d'un rachat d'entreprise par les personnes ne disposant pas de fonds importants. Cette solution est avantageuse pour le repreneur qui n'a pas à régler l'intégralité du prix de cession au comptant.

Toutefois, le crédit-vendeur se révèle peu avantageux pour le vendeur qui se trouve exposé au risque d'impayés, en particulier si le repreneur fait face à des difficultés financières. L'opération est même fiscalement pénalisante, car le cédant est tenu au paiement immédiat de la totalité de l'impôt sur les plus-values, alors qu'il n'a perçu qu'une partie du prix de cession.

Ainsi, ce dispositif, en plus d'être insuffisamment connu, souffre d'un défaut d'attractivité pour le cédant.

L'assouplissement des conditions de paiement des impôts dus à l'occasion de la mise en place du crédit-vendeur, ainsi que des modalités d'assujettissement aux prélèvements sociaux assis sur ces mêmes plus-values, vise à renforcer l'attractivité de ce dispositif et à générer ainsi une augmentation significative du nombre de cessions d'entreprises.

Une telle évolution contribuerait notamment au financement des reprises des très petites entreprises (TPE) sachant que la moitié seulement de celles-ci trouvent un repreneur lorsqu'elles sont proposées à la cession. Elle favoriserait également la consolidation d'un partenariat à durée déterminée entre vendeur et acquéreur pour assurer la pérennité de l'entreprise cédée, dans l'intérêt des deux parties.

Ce dispositif a également pour objet de réduire le nombre de cessations d'activités faute de repreneur, et la part des dirigeants âgés restant à la tête de leur entreprise dans l'attente d'un éventuel repreneur.

Il est prévu que seul l'intérêt légal s'applique si le plan de règlement est respecté, la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts ne s'appliquant qu'en cas de non versement aux échéances fixées. Le taux de l'intérêt légal est celui applicable dans tous les autres cas que celui où le créancier est une personne physique n'agissant pas pour raisons professionnelles (soit un taux semestriel de 0,99 % au 2ème semestre 2015).

2/ S'agissant de la réduction du délai d'indisponibilité du prix de cession de fonds de commerce

Cette mesure vise à réduire de 45 jours le délai d'indisponibilité du prix de cession et à faire courir le délai de solidarité fiscale entre l'acquéreur et le vendeur du fonds à compter du jour de la publication de la vente au BODACC et non plus de la date de l'avis de la vente aux services fiscaux.

Toutefois, lorsque le cédant n'aura pas déposé sa déclaration de résultats dans le délai de 60 jours à compter de la publication, le délai d'indisponibilité du prix de la vente sera de 90 jours courant non plus à compter de la publication de la vente au BODACC mais de l'expiration du délai imparti au cédant pour déposer sa déclaration de résultats.

Cette réduction du délai d'indisponibilité du prix de vente doit permettre au cédant de démarrer plus rapidement de nouvelles activités économiques tout en préservant les intérêts du Trésor en matière de solidarité fiscale cédant / cessionnaire si le cédant ne dépose pas sa déclaration de résultats.

(1) Baromètre BODACC, 26 mars 2015, ventes et cessions de fonds de commerce du 1/01/2010 au 31/12/2014

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