Amendement N° 368 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

(3 amendements identiques : 69 71 478 )

Déposé le 30 novembre 2015 par : M. Jean-Louis Dumont, M. Hammadi, Mme Quéré, M. Rodet.

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I. – Les alinéas 9 et 10 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

«  4° Les septième, huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
«  Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.
«  Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l'ensemble des références au sein d'un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »
«  I bis. – Les troisième et quatrième alinéas de l'article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«  Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1180 € pour mille cigarettes et à 1042 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. » »

II. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer aux mots :

«  Le I s'applique »

les mots :

«  Les I et II s'appliquent ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète les dispositions de l'article 34 du présent projet de loi et introduit ainsi dans le code général des impôts un nouveau mécanisme fiscal à même de prévenir toute guerre des prix entre fabricants de produits du tabac, suite à la condamnation par le Conseil d'État en mars 2015 du précédent dispositif de majoration du minimum de perception.

La lutte contre le tabagisme repose en effet sur une fiscalité incitant à des prix de vente de produits du tabac élevés, comme cela est le cas depuis de nombreuses années en France où les prix demeurent les plus hauts de toute l'Union européenne continentale. Cependant, au-delà du seul niveau des prix, l'efficacité d'une telle politique ne peut être efficace sans un cadre fiscal à même d'empêcher toute baisse des prix décidée par les industriels.

Or, à la suite à l'arrêt du 9 octobre 2014 de la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C‑428/13, une décision du Conseil d'État du 27 mars 2015 a condamné la mise en œuvre d'un tel dispositif fiscal, privant dès lors le Gouvernement de son outil de lutte le plus efficace contre les baisses de prix, autorisant ainsi certains fabricants à diminuer les prix de vente de leurs références.

Cet arrêt du Conseil d'État a ainsi été immédiatement suivi par une baisse importante des prix de certaines références de cigarettes et de tabac à rouler en dessous du minimum de perception, décidée notamment par deux des principaux fabricants. L'absence de tout mécanisme fiscal alternatif au minimum de perception majoré a ainsi ouvert la voie à une compétition accrue entre fabricants, avec des conséquences sanitaires et budgétaires particulièrement inquiétantes.

Une baisse massive des prix impacterait en effet l'efficacité et la pertinence des politiques de santé publique, réduirait considérablement les recettes fiscales de l'État et pèserait lourdement sur la rémunération des 26 000 débitants, intégralement proportionnelle aux prix de vente des produits du tabac.

Ainsi, cet amendement vise à renforcer les dispositions de cet article en introduisant dans le code général des impôts un dispositif fiscal alternatif à celui condamné par le Conseil d'État afin de prévenir la commercialisation de produits à des prix en deçà du minimum de perception.

Il convient de souligner que ce dispositif, qui respecte les conclusions des décisions du Conseil d'État et de la Cour de Justice de l'Union européenne, en ce sens que les règles de calcul du montant du minimum de perception sont parfaitement identiques pour toutes les références d'une même catégorie de produits, n'entraîne strictement aucune modification de fiscalité et n'impacte que les seules références dont les prix viendraient à être abaissés en deçà de l'actuel niveau de minimum de perception.

Ainsi, ce dispositif garantit à l'État la possibilité de disposer d'un outil fiscal dissuasif et donc particulièrement efficace pour lutter contre toute baisse massive des prix, et constitue dès lors un outil important de lutte contre le tabagisme, tout en sécurisant les recettes de l'État, aujourd'hui directement menacées par le risque réel d'une compétition accrue entre fabricants.

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