Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss, M. Furst.
Le I du 1 de l'article 1636 Bsexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à une fusion ou pour les communes adhérant à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et pour la première année où la fusion ou le rattachement prend fiscalement effet, leb du présent I ainsi que l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le taux de cotisation foncière des entreprises, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une de ces taxes. »
Les restructurations intercommunales entraînent des modifications de taux intercommunaux. L'objectif est de donner aux communes membres les moyens d'adapter leurs propres taux pour éviter des transferts injustifiés de pression fiscale entre catégories de contribuables à l'occasion d'un fusion ou extension d'établissement public de coopération intercommunale. Il s'agit d'étendre le dispositif déjà prévu à l'article 1636 B decies pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
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