Déposé le 30 novembre 2015 par : Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Fromion, M. Sermier, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Mathis, M. Philippe Armand Martin, M. Nicolin, M. Vannson, M. Fenech, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Taugourdeau, Mme Zimmermann, M. Abad, M. de Ganay, M. Lurton, M. Siré, Mme Schmid, M. Solère, Mme Grosskost, M. Reiss, M. Furst.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa du II quater de l'article 1411, après la première occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou d'un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;
2° Au premier alinéa du IV de l'article 1638‑0bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;
3° Au VII de l'article 1638quater, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. ».
L'état actuel de la législation ne prévoit pas les successions de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale. L'objectif est de permettre l'égalité et la continuité de traitement de la part départementale de taxe d'habitation transférée au bloc communal en 2011.
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