Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann.
L'article L. 312-11-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-1. – La langue régionale est une matière facultative enseignée dans les régions où elle est en usage, dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par l'article 75-1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Dans cette perspective le présent amendement vise à inscrire, lorsqu'il existe un besoin reconnu, l'enseignement de la langue régionale dans le cadre de l'horaire normal d'enseignement, comme c'est le cas actuellement de la langue corse. Toutefois, il est rappelé qu'il s'agit d'une matière facultative.
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