Amendement N° 18 (Rejeté)

Enseignement immersif des langues régionales

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, Mme Grosskost, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Le Ray.

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À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, après le mot : « défavorisé », sont insérés les mots : « ainsi que dans les écoles en langue régionale ».

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire.

Les effets positifs du bilinguisme étant d'autant plus marqués qu'il est précoce, le présent amendement vise à permettre aux écoles en langues régionales d'accueillir prioritairement des enfants de deux ans.

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