Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Le Fur, M. Breton, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Decool, M. Furst, Mme Grosskost, M. Herth, M. Marcangeli, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Straumann, M. Le Ray, M. Vitel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 2° de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d'enseignement dans ces deux langues ». »
Depuis la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, l'article L. 312‑10 du code de l'éducation reconnaît l'enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Néanmoins, il n'est pas fait mention de l'enseignement bilingue dit « immersif ». Or cet enseignement bilingue qualifié d'immersif a fait la preuve de son efficacité et de son succès. Il forme souvent des élèves plus à l'aise dans la maîtrise du français et des langues étrangères que les élèves ayant profité d'un enseignement « classique ». Cet enseignement bilingue immersif est dispensé à la fois par des établissements d'enseignement associatif laïc et des établissements confessionnels.
Cet enseignement bilingue immersif mérite une juste reconnaissance dans la loi. L'enseignement immersif n'est absolument pas une menace pour le français, langue de la république mais une méthode d'enseignement efficace qui forme des élèves complets et de bon niveau. Limiter la pratique de la langue régionale à 50 % du temps d'enseignement par crainte d'une prise d'ascendant de la langue régionale est une posture de principe qui serait une entrave à un enseignement qui fonctionne en pratique.
L'objet du présent amendement est donc de rétablir l'article 1er de la présente proposition de loi supprimé en commission.
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