Déposé le 13 janvier 2016 par : M. Le Fur.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , qui est mis en place dès lors qu'une demande suffisante est constatée ».
Par l'article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.
L'article L. 312‑10 du code de l'éducation issu de la loi pour la refondation de l'école de la République constitue certes une avancée.
Le quatrième alinéa de cet article dispose que « L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. ».
Le présent amendement vise, à le compléter en ajoutant à l'enseignement de la langue et de la culture régionale et à l'enseignement bilingue, l'enseignement immersif sans préjudice d'une pleine maîtrise de la langue française.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.