Amendement N° 275 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Sous-amendements associés : 312

Déposé le 11 décembre 2015 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

«  A. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
«  1° Au 6° du I de l'article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;
«  2° Au 3° de l'article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
«  B. – Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
«  1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;
«  2° Versée par l'État aux régions et aux départements à compter de 2017.
«  C. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :
«  1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;
«  2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la date :

«  31 juillet 2016 »

la date :

«  15 septembre 2016 ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

«  la soutenabilité pour les départements d'une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l'évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les 5 alinéas suivants :

«  III. – A. Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.
«  Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.
«  Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
«  Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département.
«  L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département. »

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir les modalités de financement des transferts de compétences entre collectivités territoriales, résultant de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, telles que prévues dans le texte initial de la loi de finances. L'amendement prévoit le transfert d'une fraction de 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des départements aux régions, assorti d'un mécanisme d'attributions de compensation financières permettant d'ajuster le montant de la compensation au coût des charges transférées tel qu'évalué dans chaque département par la commission locale d'évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT). Ces modalités de compensation, fondées sur le consensus local, permettent simultanément :

- d'allouer une fraction supplémentaire de fiscalité économique dynamique aux régions

- de garantir la compensation intégrale du transfert de compétences entre régions et départements dans les conditions définies par l'article 133 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

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