Amendement N° 284 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 11 décembre 2015 par : le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – A. – Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
«  B. – Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :
«  1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;
«  2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;
«  3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.
«  Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année.
«  C. – Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I.
«  D. – La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement sont déterminés par décret.
«  II. – L'article 57 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :
«  Art. 57. – L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
«  Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
«  Il se traduit par une augmentation de traitement. »
«  III. – L'article 78 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
«  Art. 78. – L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
«  Il est fonction de l'ancienneté.
«  Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »
«  IV. – L'article 67 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
«  Art. 67. – L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
«  Il est fonction de l'ancienneté.
«  Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
«  Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
«  Il se traduit par une augmentation de traitement. »
«  V. – Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'aux dates suivantes :
«  1° Jusqu'à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
«  2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
«  VI. – Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.
«  VII. – Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes :
«  1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
«  2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
«  VIII. – Les dispositions des présents I, II et VII s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).
«  IX. – A. Les dispositions du présent I s'appliquent aux militaires dans des conditions précisées par décret.
«  B. Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires, visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier 2017. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rétablir la transcription législative du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations – Avenir de la fonction publique ». Celles-ci sont principalement dictées par le souci de restaurer l'équité entre fonctionnaires, quelle que soit leur appartenance statutaire.

Parmi ces mesures, figurent celle relative à l'initiation du mouvement de rééquilibrage entre le traitement indiciaire et les indemnités perçus par les agents civils. En effet, alors que ceux-ci peuvent appartenir à un corps ou cadres d'emplois de même catégorie, leur rémunération peut varier fortement selon le régime indemnitaire versé. Il a donc été décidé de transformer une partie du montant indemnitaire perçu par les agents civils en point d'indices majorés qui seront intégrés à leur grille de rémunération.

Les dispositions portant sur la prise en compte de la valeur professionnelle lors des avancements d'échelons sont ainsi harmonisées, dans les lois statutaires applicables à chacun des trois versants de la fonction publique. Il est prévu que celles-ci s'appliquent à l'occasion de la mise en œuvre des mesures prévues par le protocole lors de l'intégration dans les nouvelles grilles indiciaires.

Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier de chaque année des textes qui seront publiés en vue de la revalorisation d'une catégorie d'agents. Cette habilitation à rétroagir sur la période 2016‑2020 permettra, de la même manière, de traiter équitablement des agents en retenant une même date de mise en œuvre des mesures prévues par le protocole relatif à l'avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations.

Il est par ailleurs proposé d'amender la rédaction votée en première lecture pour tenir compte des délais de publication des décrets statutaires prévus par le protocole qui n'interviendront qu'au cours du 1er trimestre 2016.

Le paragraphe VIII, nouveau, permet d'appliquer le protocole « Parcours professionnels, carrière et rémunération – Avenir de la fonction publique », dans les mêmes conditions que celles prévues par les fonctionnaires de l'État, aux agents relevant du statut autonome pris en application de l'article 2 de la loi n° 53‑39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

Le paragraphe IX, également nouveau, vise à mettre en œuvre la décision du Président de la République de transposer aux militaires, à compter du 1er janvier 2017, les mesures définies dans le protocole « Parcours professionnels, carrière et rémunération – Avenir de la fonction publique », dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires civils. Compte tenu de la spécificité des carrières militaires, il est nécessaire de prévoir l'adaptation de ces mesures, selon des modalités restant à fixer par décret en Conseil d'État.

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