Déposé le 11 décembre 2015 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« a) Les mots : « d'un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds »
II. – En conséquence, à l'alinéa 8, après le mot :
« un »,
insérer le mot :
« premier »,
III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 14 et 25.
IV. – En conséquence, à l'alinéa 8, supprimer les mots :
« de base ».
V. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 14 et 25.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17 et 23.
VII. – En conséquence, à l'alinéa 27, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 3° ».
VIII. – En conséquence, à l'alinéa 28, substituer aux références :
« lesbbis etb ter du 4° »
les références :
« leb bis du 3° ».
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 29 :
« Lec du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016. »
Le présent sous-amendement a pour premier objet d'adapter la rédaction des dispositions relatives à la mesure de dégressivité de l'aide en cas de loyers excessifs, afin d'en faciliter la compréhension, et, d'éviter que la notion de « loyer plafond de base » ne doive être substituée au « plafond de loyer » dans les différents textes réglementaires des barèmes des aides personnelles au logement.
Les alinéas 15 à 17 visent à modifier l'article L. 755‑21 du code de la sécurité sociale afin d'appliquer formellement dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le même régime d'allocation de logement familiale qu'en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion.
La publication récente de la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer rend inutile cette disposition puisque le 2° de son article 7 modifie l'article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale afin d'appliquer à Saint-Barthélemy et de Saint-Martin le même régime de sécurité sociale, y compris le régime d'allocation de logement familiale qu'en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion.
Le présent sous-amendement a ainsi pour second objet de supprimer ces dispositions devenues inutiles dans l'amendement.
Enfin, le sous-amendement vise à apporter aux renvois relatifs aux dates d'entrée en vigueur des mesures les adaptations de numérotation apportées par l'amendement.
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