Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
L'article L. 112‑2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les terminaux nécessaires aux personnes pour accéder à Internet. »
Dans le prolongement de la reconnaissance de la connexion Internet comme un bien de première nécessité et un outil indispensable, le présent amendement vise à garantir dans le code des procédures civiles dexécution qu'au moins un terminal, indispensable pour que la personne puisse accéder à Internet, ne pourra faire l'objet d'une saisie.
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