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Déposé le 20 janvier 2016 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les articles L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales et L. 125‑12 du code des communes de Nouvelle-Calédonie sont abrogés ».
Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 7 de l'article 4 prévoit une exception générale des collectivités territoriales et de leurs EPCI à fiscalité propre. Elle se justifiait par l'existence d'un régime spécifique d'ouverture des données pour ces personnes publiques, créé par l'article 6 de la loi NOTRe du 7 août 2015.
Un nombre élevé de parlementaires demandent la suppression de cette exception à l'article 4, en mettant en avant deux arguments principaux :
- La complexité juridique induite par le fait de conserver deux régimes distincts pour les collectivités territoriales et leurs EPCI d'une part, et pour les autres personnes publiques d'autre part (catégorie comprenant les établissements publics locaux) ;
- L'inégalité de traitement que représenterait le fait de prévoir un régime d'ouverture des données ciblé et protecteur pour l'Etat et un régime d'ouverture beaucoup plus large pour les collectivités locales et leurs EPCI.
Cependant la suppression de l'exception pour les collectivités territoriales ne doit pas être complète : il importe de conserver une exception spécifique pour les plus petites collectivités, c'est-à-dire celles dont la population est inférieure à 3 500 habitants. Tel est le sens du présent amendement.
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