Déposé le 14 décembre 2015 par : M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 4° du I de l'article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Il s'agit par cet amendement de mettre en cohérence la fiscalité locale applicable aux méthaniseurs agricoles, au sens de l'article L. 311 1 du code rural, avec les autres installations agricoles (bâtiment d'élevages, hangar de stockage…). En effet, la plupart des équipements utilisés existeraient même sans l'existence d'une activité de méthanisation : silos pour matières entrantes, fosse de stockage des effluents. Ce sont donc des équipements d'élevage qui sont taxés à tort.
Cet amendement propose donc une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises pour les activités de méthanisation agricole, alors qu'aujourd'hui cette exonération n'existe que pour les 7 premières années. Il convient en effet d'aligner la fiscalité de ces installations agricoles sur l'ensemble de la fiscalité agricole.
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