Déposé le 3 février 2016 par : M. Cherki, M. Assaf.
Le quatrième alinéa de l'article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16 ou durant la mise en œuvre de l'état de siège ou de l'état d'urgence prévus aux articles 36 et 36-1. »
La révision de la constitution ne peut se dérouler dans l'émotion et la précipitation. Elle nécessite un climat serein seul propice au déroulement d'un débat de qualité manifestement incompatible avec tout état de crise ou situation d'urgence.
C'est pourquoi, dans sa grande sagesse, notre constitution a entendu l'exclure dans le cas où il serait porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Il convient d'élargir cette impossibilité de réviser la constitution aux situations exceptionnelles et exorbitantes du fonctionnement normal de notre vie républicaine qui justifient en retour que soient mises en œuvre soit les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16, soit l'état de siège, soit l'état d'urgence prévus à l'article 36.
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