Amendement N° 108 (Rejeté)

Protection de la nation

Déposé le 3 février 2016 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour assurer la défense de ses droits et libertés, toute personne a droit à l'assistance d'un avocat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à insérer un troisième alinéa à l'article 66 de la Constitution et ainsi à instituer le droit pour toute personne de bénéficier de l'assistance d'un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés.

La sécurité nationale ne saurait imposer un renforcement sans limite des pouvoirs d'investigation ni la restriction des libertés individuelles, sans garantir corrélativement les droits de la défense.

Si l'on renforce à juste titre l'arsenal antiterroriste, il convient de mettre en place un véritable « Habeas Corpus à la française », avec, à la clé, un indispensable renforcement des droits de la défense notamment en affirmant cette nécessité dans la Constitution.

Concrètement cela signifie qu'il faut garantir le droit pour toute personne de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Le droit à un avocat a toujours été entendu comme un des piliers essentiels de la démocratie : en effet permettre aux citoyens de disposer pleinement des droits de la défense garantit l'exercice d'une justice équitable.

La Constitution garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire et le statut des magistrats (articles 64 à 66). Par réciprocité, il est essentiel de garantir aux citoyens l'accès à un avocat leur assurant la plénitude de l'exercice de leurs droits.

Dans le cadre de ce projet de réforme constitutionnelle, il est donc proposé, à l'instar d'autres démocraties telles que l'Allemagne, le Brésil, le Canada, les États Unis ou la Tunisie, d'insérer dans la Constitution un texte consacrant le droit à l'assistance d'un avocat.

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