Déposé le 3 février 2016 par : Mme Untermaier, M. Sebaoun, M. Cottel, Mme Lemorton, M. Premat.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs aux fins d'examiner si les conditions énoncées aux trois alinéas précédents sont bien remplies ».
Si le régime de l'État d'urgence n'aboutit pas à une centralisation des pouvoirs aussi importantes que le régime des pleins pouvoirs prévus par l'article 16 de la Constitution, la pratique actuelle a démontré les dangers du recours à ce droit d'exception. C'est pourquoi, conformément à ce qui est prévue depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour l'article 16, le Conseil constitutionnel doit pouvoir être saisi par les autorités de saisine compétentes pour les lois ordinaires afin de s'assurer que la loi de prorogation est conforme à conditions posées pour déclarer l'État d'urgence. L'État d'urgence ne doit pas être prolongé à des fins détournées par la majorité politique en exercice, seul le juge constitutionnel étant alors suffisamment extérieur à l'exercice politique pour apprécier si le maintien de l'État d'urgence est toujours justifié au regard des circonstances et du contexte dans lequel se trouve la France.
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