Déposé le 3 février 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'article 36-1 de la Constitution, il est inséré un article 36‑2 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2. – À titre exceptionnel, le Gouvernement peut prendre en Conseil des ministres, pendant un délai limité, des mesures de police administrative individuelles, destinées à prévenir un péril imminent et des atteintes graves à l'ordre public, ou en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
« La loi fixe les mesures mentionnées à l'alinéa précédent.
« Le contrôle de ces mesures exceptionnelles est assuré par le Parlement, le Conseil d'État et la Cour de cassation. »
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles restrictives de liberté, lorsqu'il y a urgence, en dehors du cadre de l'état d'urgence tel qu'il serait défini à l'article 36-1 de la Constitution.
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