Déposé le 3 février 2016 par : M. Léonard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le quatrième alinéa de l'article 34 de la Constitution est complété par les mots : « les conditions dans lesquelles une peine complémentaire d'indignité nationale peut être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour un crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; ».
La déchéance de nationalité pour les seuls terroristes français « bi-nationaux » divise et fracture la nation française :
- Parce qu'elle n'empêchera pas les terroristes de se faire « exploser » dans les stades, dans les salles de concert, dans les rues ou dans les transports en commun,
- Parce qu'un terroriste français avec une ou deux nationalités est un criminel abject dont les meurtres doivent être sanctionnés avec la même Égalité et la même sévérité.
C'est pourquoi, le présent amendement propose de substituer à cette disposition inefficace une peine complémentaire d'indignité nationale frappant à l'identique tous les terroristes sans exception.
Cet amendement a donc pour objet de proposer une peine complémentaire d'indignité nationale, prononcée par le juge, consistant à priver les individus reconnus coupables de crimes portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation de droits tels que :
- les droits civiques (vote, éligibilité),
- les droits sociaux (allocations),
- les droits familiaux (garde des enfants),
- les destitutions et exclusions professionnelles (emplois publics, professions juridiques, judiciaires et bancaires, professions en lien avec la jeunesse, certaines professions artistiques, fonctions de direction),
- les déchéances (notamment militaires),
- les incapacités (juré, tuteur, curateur),
- l'interdiction de résidence « dans un certain nombre de localités »précisées par le jugement,
- la limitation à la liberté d'aller et venir,
- la confiscation soit de la totalité, soit d'une quote-part des biens du condamné.
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