Déposé le 3 février 2016 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Il peut être mis fin à l'état d'urgence par décret en Conseil des ministres avant l'expiration du délai prévu par la loi le prorogeant. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement. »
L'article 3 de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n°55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence comporte cette utile disposition.
Il est souhaitable, en effet, que l'état d'urgence cesse de s'appliquer si les circonstances qui ont provoqué sa déclaration ont elles-mêmes cessé, afin de ne pas demeurer dans un régime d'exception au-delà du nécessaire.
De même, la loi n°2005‑1425 du 18 novembre 2005, prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955, comportait une telle disposition, qui s'est appliquée concrètement. Décrété le 8 novembre 2005 et prorogé pour une période de trois mois le 18 novembre 2005, l'état d'urgence a cessé de s'appliquer dès le 4 janvier 2006, les violences urbaines ayant pris fin.
Inscrire cette disposition dans la Constitution – et non pas seulement dans la loi portant prorogation de l'état d'urgence, qui pourra la comporter ou non au gré de la majorité parlementaire du moment – apporte une garantie supplémentaire.
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