Déposé le 16 mars 2016 par : Mme Gaillard, M. Arnaud Leroy.
Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 334‑2‑3.–Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour un navire mentionné au troisième ou au quatrième alinéas de l'article L. 334‑2‑2 de ne pas être équipé du dispositif mentionné à cet article.
« Art. L. 334‑2‑4.–Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour un navire à passagersde moins de 24 mètres qui n'effectue pas de dessertes de lignes régulières d'être équipé du dispositif mentionné à l'article L. 334‑2‑2. »
« III – Après le 2° de l'article L. 334‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Les infractions définies aux articles L. 334‑2‑3 et L. 334‑2‑4 de la présente section »
Le présent sous-amendement a trois objets :
- il prévoit une sanction pour le non-respect de l'obligation fixée par l'article L. 334‑2‑2 par les navires auxquelles elle s'impose (création de l'article L. 334‑2‑3 du code de l'environnement)
- il prévoit une sanction pour l'utilisation du dispositif anti-collision sur les navires à passagersde moins de 24 mètres qui n'effectuent pas de dessertes de lignes régulières (création de l'article L. 334‑2‑4 du code de l'environnement) : en effet, il est impératif que les navires utilisés pour des prestations d'activités de découverte en mer (qui peuvent être des activités de « whale watching ») ne puissent utiliser ce dispositif collaboratif pour obtenir des informations sur la position des cétacés.
- il définit les agents habilités à constater ces infractions.
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