Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.
Le premier alinéa de l'article L. 1351‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « sanctionnée », est inséré le mot : « , licenciée » ;
II. – Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions » ;
III. – Après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , soit à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Cet amendement a été débattu et adopté en commission des lois lors de la discussion sur le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes en décembre 2013.
Il vise à modifier la protection des lanceurs d'alerte, qui en matière de santé ou d'environnement, alertent les autorités ou leurs employeurs de faits graves.
Le 1° et le 2° alignent la protection avec le statut des lanceurs d'alerte qui dénoncent des crimes ou des délits, instaurés par la loi sur la fraude, votée par l'Assemblée nationale, le 5 novembre dernier. Il aligne la protection du lanceur d'alerte concernant le licenciement ou les mesures de rétorsion qui porteraient sur l'intéressement.
Le 3° ajoute aux autorités ou aux employeurs la dénonciation de ces faits graves auprès d'un journaliste. La protection effective des sources est l'objectif premier de la protection du secret des sources.
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