Amendement N° 40 (Rejeté)

Liberté indépendance et pluralisme des médias

Déposé le 7 mars 2016 par : Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas, Mme Sas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
«  Art. 2 ter. – La commission nationale paritaire de déontologie du journalisme veille à l'indépendance de l'information, des programmes et des rédactions. À cet effet, elle donne un avis sur les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de service de télévision et de radio prévues dans la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le respect de l'article 2 bis de la présente loi. Elle veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de ces principes. Elle peut adresser des recommandations et demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel des mises en demeure aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.
«  Sa composition, à parité des représentants des employeurs et des salariés et comprenant une représentation de l'État ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
«  Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation à cette commission. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de confier la mission de garantie de l'indépendance de l'information, des programmes et des rédactions à une instance nationale paritaire plutôt qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

En effet, seule une instance indépendante de tout pouvoir politique peut garantir l'indépendance de l'information. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, bien que composé de membres nommés par les chambres parlementaires aux trois cinquièmes, ce qui limite les nominations partisanes, a pour président une personnalité nommée par le Président de la République. Il risque donc de se voir soupçonner d'impartialité dans ses jugements concernant l'indépendance de l'information.

Par contre, confier cette tâche à une instance comprenant à parité des représentants des employeurs et des salariés ainsi qu'une représentation de l'État, sur le modèle de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels permet d'éviter de tels soupçons. Cette commission, qui existe depuis 1935, a une organisation qui a fait ses preuves pour réguler la profession journalistique. Ce modèle semble donc pertinent pour mieux encadrer la déontologie et contrôler les pressions, politiques ou économiques, que pourraient subir les journalistes.

Le présent amendement propose ainsi de confier la mission de garant de l'indépendance de l'information et des programmes à une commission nationale paritaire de déontologie.

Pour que la création d'une telle commission ne soit pas une charge financière pour les pouvoirs publics, il est précisé que ses membres ne pourront recevoir aucune indemnité au titre de leur participation à cette commission.

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