Déposé le 7 mars 2016 par : le Gouvernement.
L'article 12 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la Cour d'appel de Paris. ».
L'article 12 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques tel que modifié par la loi n° 2015‑433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse prévoit une procédure d'homologation des barèmes des tarifs des messageries de presse par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et permet à cette autorité de déterminer elle-même les barèmes applicables en cas de carence des messageries.
Le présent amendement tend à attribuer à la cour d'appel de Paris compétence pour connaître des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messagerie de presse.
Dans un but de bonne administration de la justice, il apparaît en effet souhaitable d'unifier l'ensemble du contentieux des actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du système collectif de distribution de la presse au sein du même ordre de juridiction. Or la juridiction judiciaire connaît de tous les autres contentieux relatifs à la distribution de la presse, soit les contentieux entre opérateurs du secteur, les contentieux relatifs aux décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse et par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les contentieux relatifs aux décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse.
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