Déposé le 7 mars 2016 par : le Gouvernement.
Le 6° de l'article 18‑6 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;
2° À la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot : « desserte » ;
3° Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l'impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse, à contribuer à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d'exécution contractuelle d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse, ou de mettre fin à son contrat, sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l'exécution et de l'équilibre du contrat ; ».
Par une décision 2015‑511QPC du 7 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a jugé non conformes au principe constitutionnel de la liberté contractuelle certaines dispositions de l'article 18‑6 6°) de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative à la distribution de la presse (dite « loi Bichet »). Il a différé au 31 décembre 2016 l'entrée en application de cette décision, de façon à permettre au législateur d'adopter de nouvelles dispositions conformes aux principes garantis par la Constitution. Il a jugé que les décisions prises par la commission composée d'éditeurs de presse à laquelle le Conseil supérieur des messageries de presse délègue le pouvoir de décider de l'implantation des points de vente de presse et la nomination et les mutations des dépositaires centraux de presse devaient être entourés de davantage de garanties de procédure. L'article proposé encadre donc la procédure de réformation et de résiliation des contrats en cours afin de tenir compte des conditions particulières d'exécution et d'équilibre du contrat, de prévoir une procédure contradictoire préalable et d'instaurer dans la loi l'obligation de motivation.
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