Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Supprimer cet article.
L'article 3 prévoit d'accorder, avec l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention, des pouvoirs de sonorisation, fixation d'image, captation de données en enquête de flagrance ou préliminaire
Le renforcement constant des pouvoirs autorisés en enquête préliminaire pose différents problèmes. D'une part, faute de révision constitutionnelle, le parquet ne bénéficie toujours pas des garanties constitutionnelles des magistrats du siège.
D'autre part, l'ouverture d'instruction, qui offre à la justice des moyens supplémentaires, mais qui ouvre des droits pour le justiciable, se retrouve de plus en plus retardée.
Le juge d'instruction se retrouve ainsi pris entre le parquet et le juge des libertés et de la détention, à qui on demande de valider les enquêtes demandées. La situation statuaire et matérielle des JLD ne leurs permettent pourtant pas d'exercer pleinement ce rôle de juge de l'enquête. Il y a également un paradoxe à faire du JLD un juge de l'enquête, alors que ce juge a été crée pour séparer conduite de l'enquête et décision sur la détention provisoire.
Les pouvoirs importants supplémentaires offerts au parquet en enquête préliminaire par ce projet de loi, vont aggraver cette tendance, sans pour autant qu'une véritable réflexion accompagne cette évolution lourde.
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