Déposé le 1er mars 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 132-54 du code pénal, sont insérés les mots : « Si la juridiction a fixé une durée particulière, ».
Une personne condamnée pour un sursis-TIG, peut voir cette peine assortie d'obligations particulières, prévues aux articles 132‑54 du code pénal (qui renvoie à l'article 132‑45) et 132‑55.
La loi précise que le condamné peut être soumis à ces obligations pour une durée qui ne peut excéder 18 mois et que l'exécution du travail d'intérêt général avant ce délai n'y met pas fin. Le dernier alinéa de l'article 132‑55 du code pénal précise que la juridiction qui impose ces obligations doit en fixer la durée qui ne peut excéder 18 mois.
Lorsque la juridiction n'a pas précisé la durée des obligations particulières, un problème se pose : la peine est-elle non avenue dès que le TIG a été effectué ou les obligations se poursuivent elles au-delà ?
C'est pourquoi cet amendement propose de préciser que si la juridiction n'a pas fixé de délai particulier pour les obligations complémentaires, l'exécution du TIG met fin aux obligations particulières.
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