Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti, M. Amirshahi.
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles 77‑2 et 77‑3 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
« Art. 77‑2. – I. – L'avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, se voit donner accès à l'ensemble du dossier constitué dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours.
« II. – Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d'un mois.
« III. – Si le procureur de la République s'y oppose, il saisit par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue en audience publique.
« IV. – Les I à III sont applicables pour les victimes.
« Art. 77‑3. I. – Dans l'hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l'enquête préliminaire menée, il communique le dossier dans les dix jours aux parties de l'affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations avant l'ouverture de l'information. ».
Dans la lignée de la réforme pénale de 2014 et du projet de loi d'adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne de 2015, il est proposé d'ouvrir le débat sur une réforme générale de la procédure pénale dans le cadre du projet de loi Crime organisé et procédure pénale.
Il paraît souhaitable que la transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative à l'information dans le cadre des procédures pénales, soit directement réalisée par le présent projet de loi.
Pour rappel, la directive suppose que le gardé à vue et son avocat puissent consulter tous les actes de procès-verbaux de la procédure (interpellation, plainte de la victime, dépositions des témoins…). Elle prévoit que « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes, afin de garantir le caractère équitable de la procédure et de préparer leur défense ».
Le renforcement du contradictoire dans le cadre de l'enquête permettrait ainsi d'introduire plus d'accusatoire dans la procédure pénale, comme l'ont déjà fait toutes les grandes démocraties de droit continental (Allemagne, loi du 9 décembre 1974 ; Italie, loi du 22 septembre 1988 ; Autriche, depuis le 1er janvier 2008).
Pour rappel, le modèle accusatoire privilégie le rôle des parties. Le procès y est conçu comme un affrontement contradictoire, entre l'accusation et la défense, chacune des parties se trouvant à égalité avec son adversaire et devant prouver les faits susceptibles de soutenir sa cause. Le pouvoir du juge consiste en conséquence à arbitrer davantage qu'à instruire : il s'agit d'une part de veiller à la loyauté du procès, et d'autre part de départager les parties en fonction de leurs prétentions, arguments et preuves. Dans ce modèle d'accusatoire renforcé, le JLD pourrait devenir l'arbitre du respect du contradictoire.
La supériorité du processus juridictionnel dans une société démocratique impose que les droits de la défense aient une place importante lors de l'enquête (et notamment lors du recueil des éléments de preuve et à l'occasion des vérifications, y compris à la demande du justiciable).
L'équité d'une procédure pénale en conformité avec les standards européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu'elle fait l'objet d'une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.
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