Déposé le 1er mars 2016 par : M. Falorni, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
À la seconde phrase du second alinéa de l'article 221‑3 du code pénal, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ou lorsque l'assassinat est constitutif d'un acte de terrorisme ».
Le véritable enjeu auquel fait face la Nation est la sécurité des Français.
Il convient donc de renforcer efficacement la lutte contre le terrorisme, mais aussi de mettre hors d'état de nuire les terroristes.
Tout comme pour l'assassinat d'un mineur de quinze ans, précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la perpétuité dite incompressible devrait s'appliquer à l'assassinat constituant un acte de terrorisme.
C'est ce que propose la rédaction de cet amendement.
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