Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, M. Hanotin, Mme Filippetti.
I. – Après la première occurrence du mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 5 :
« président du tribunal de grande instance saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction et après un débat contradictoire avec le bâtonnier, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Il est prévu un recours du bâtonnier auprès président du tribunal de grande instance contre la décision de ce dernier. »
Cet amendement vise à modifier l'article 25 qui porte sur le renforcement de l'instruction en matière d'interceptions de communications.
La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 100‑7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d'un avocat, pour peu que le bâtonnier ait été informé de l'écoute par le juge d'instruction. Ce régime apparaît ainsi bien moins protecteur en ce domaine qu'en matière de perquisitions puisque, dans ce dernier cas, le bâtonnier prend lui-même connaissance des documents couverts par le secret professionnel et peut s'opposer à leur versement au dossier, le litige étant arbitré par le président du tribunal de grande instance qui, en tant que juge de l'astreinte et de la voie de fait, est considéré comme le « juge protecteur des libertés ».
En matière d'écoutes téléphoniques, les officiers de police judiciaire et les techniciens en charge de l'écoute prennent librement connaissance de toutes les conversations de l'avocat concerné. Même si les conversations ne sont pas retranscrites, elles peuvent être utilisées pour les besoins de l'enquête en cours voire de toute autre enquête.
Ainsi, il est proposé avec cet amendement de soumettre la décision du placement sur écoutes d'un avocat à un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier ainsi qu'un recours du bâtonnier auprès du juge des libertés et de la détention contre la décision de ce dernier. Cela se justifie pour des raisons d'équité avec les dispositions du code de procédure pénale sur les perquisitions.
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