Amendement N° 181 rectifié (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

(1 amendement identique : 521 )

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Cherki, Mme Carrey-Conte, Mme Filippetti, M. Pouzol.

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Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

«  2° bis Après le troisième alinéa de l'article 100‑7, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Les interceptions incidentes sur la ligne dépendant du cabinet d'un avocat sont prescrites à peine de nullité, sauf s'il y existe préalablement des indices graves et concordants laissant présumer que l'avocat participe ou a participé à la commission d'un crime ou d'un délit et qu'il s'agit de l'unique moyen d'en établir la preuve.
«  Dans cette dernière hypothèse, l'interception est soumise à un débat contradictoire préalable entre le Président du tribunal de grande instance statuant en qualité de juge des libertés et de la détention et le bâtonnier. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier l'article 25 du projet de loi par l'ajout d'un alinéa à l'article 100‑7 du code de procédure pénale.

Il s'agit de protéger plus efficacement le secret professionnel de l'avocat et de son client par l'interdiction des écoutes incidentes, et ainsi de se conformer aux règles et à la jurisprudence de la CEDH.

En effet, au titre de l'article 8 de la Convention relative au droit à la vie privée et familiale, la CEDH a jugé en 2012 que : « (…) en vertu de l'article 8, la correspondance entre un avocat et son client, quelle qu'en soit la finalité (la correspondance strictement professionnelle étant incluse : Niemietz précité, § 32), jouit d'un statut privilégié quant à sa confidentialité » (Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992).

Il en résulte que si l'article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or, un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s'il n'est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. En dépend en outre, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu'il comprend le droit de tout « accusé » de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

De plus, l'arrêt Mathéron c. France du 29 mars 2005 offre une réponse pertinente sur la procédure relative aux écoutes incidentes. En l'espèce, le requérant se plaignait du versement à son dossier de la transcription d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger et dont il n'a pu contester la régularité. La CEDH estime que les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l'article 8, ladite interception s'analysait en une ingérence dans l'exercice du droit garanti par cet article. Elle rappelle que pareille ingérence méconnaît l'article 8, sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

Le Président du Tribunal de grande instance, en tant que juge de l'astreinte et de la voie de fait, est considéré comme le « juge protecteur des libertés ».

Ce que la loi prévoit sont les interceptions des communications téléphoniques ordonnées par un juge d'instruction sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale. Or, ces articles ne couvrent pas la situation de la grande majorité personnes écoutées dans le cadre d'une procédure à laquelle elles sont étrangères. Il convient donc de renforcer cette protection par l'instauration d'un débat contradictoire préalable entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier.

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