Déposé le 1er mars 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes participant à la sauvegarde d'un bien de même nature présentant un risque de destruction par des groupements terroristes, à la double condition que cette sauvegarde ne présente aucun intérêt commercial pour ces personnes et que ce bien soit remis aux autorités publiques compétentes. »
Cet amendement vise à prévoir une exemption à la sanction prévue par l'article 12, dans le cas où des œuvres présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique, ayant vocation à être détruites par des groupements terroristes, sont sauvées de façon désintéressée et remises aux autorités publiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.